Arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaireAbrogé
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 janvier 2004 |
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Dernière modification : | 23 janvier 2004 |
La ministre de la défense,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2000-558 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense,
Arrête :
Les systèmes nucléaires militaires, les installations nucléaires de base secrètes et les moyens de soutien associés sont soumis à des règles de sécurité nucléaire qui s'appliquent dans les phases de conception, de réalisation, d'utilisation et de démantèlement. Ces règles définissent l'exercice des responsabilités du ministre de la défense en tant qu'exploitant de ces systèmes et installations, ainsi que vis-à-vis des transports des éléments combustibles associés.
L'exercice des responsabilités d'exploitation est confié au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de la marine et au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies dans le présent arrêté, sans préjudice des attributions de la délégation générale pour l'armement et du Commissariat à l'énergie atomique en matière de spécification et d'acceptation des systèmes et des installations ainsi que de surveillance de leur qualité.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air disposent, chacun en ce qui le concerne, d'une organisation « qualité » comprenant, notamment, un contrôle interne dont le responsable, dénommé « inspecteur des mesures de sécurité nucléaire », leur rend compte directement.
Les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire peuvent être amenés à conduire des inspections conjointes.
Certains sujets posés par le jury de ce concours ne se rattachent que très indirectement au programme fixé par l'arrêté du 27 novembre 2003. […]