Arrêté du 25 février 2004 relatif à la création d'un traitement informatisé de dossiers d'aides à l'agriculture relevant du champ du développement rural gérés par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mars 2004
Dernière modification : 1 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie" ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu les codes rural et forestier, parties Législative et Réglementaire ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt (traitement ARCHE) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 2003 portant le numéro 856038,
Article 1

Il est créé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales un traitement automatisé d'informations nominatives, dit " ACTE ", relatif au traitement des dossiers sollicitant les aides données dans le cadre du règlement du développement rural n° 1257 / 99 (mesures a, f, j, m, o, p, q, t). Ces aides sont accordées dans le cadre d'un contrat d'agriculture durable (CAD) ou d'un contrat territorial d'exploitation (CTE). Elles sont instruites par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les directions de l'agriculture et de la forêt et les organismes de droit privé dans l'exercice de leurs missions de service public (associations départementales d'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou organisme départemental d'aménagement des structures des exploitations agricoles ou autres services conventionnés).

Le traitement ACTE a pour finalité d'automatiser et de sécuriser l'ordonnancement des paiements des CTE et des CAD.

Il est un traitement client du traitement ARCHE.

Les directions concernées par la mise en oeuvre de l'ensemble du traitement sont toutes les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt.

Sont également impliqués dans la mise en oeuvre du traitement :

-les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

-les établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de leurs missions de service public dûment déléguées par le ministère, dont l'Agence de services et de paiement ;

-les organismes de droit privé référencés ci-dessus dans l'exercice de leurs missions de service public faisant l'objet d'un conventionnement avec le représentant du ministère chargé de l'agriculture.

Le traitement ACTE permet aux associations départementales d'aménagement des structures des exploitations agricoles d'utiliser dans le cadre des procédures CTE / CAD et des missions qui leur sont confiées à ce titre le même dispositif informatique que celui proposé aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou directions de l'agriculture et de la forêt.

Le traitement ACTE permet aussi l'automatisation des échanges nécessaires entre les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt et les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement pour le paiement des aides et l'alimentation de la banque de données nationale sur les CTE / CAD.

Article 2
Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité, la formation, la vie professionnelle, la situation économique et financière et le parcellaire des exploitations des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité des agents des organismes référencés à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.
Article 3
Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.
Ont également accès aux informations enregistrées les agents des organismes cités à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions de service public tel que décrit dans l'article 1er, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.
Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées :
-les agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
-les agents des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de missions de service public, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures, et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.