Arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et fonctionnement de la commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée du Louvre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2004
Dernière modification : 11 mai 2023

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2004 relatif aux seuils de valeur au-dessus desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux est obligatoire,
Arrête :

Article 1

La commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée du Louvre créée par l'article 5 du décret n° 2003-1298 du 26 décembre 2003 susvisé est présidée par le président de l'établissement public.
Elle comprend, outre son président, vingt-cinq membres :
1° Le chef du service des musées de France ou son représentant ;
2° Les directeurs des neuf départements de conservation du musée du Louvre et le directeur du musée Eugène-Delacroix ;
3° Le président de la Société des amis du Louvre ou son représentant ;
4° Deux membres élus pour deux ans parmi les conservateurs en fonction affectés aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix ;
5° Un chef de grand département des musées nationaux extérieur au musée du Louvre nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable ;
6° Dix membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le mandat des membres mentionnés au 4° n'est pas renouvelable immédiatement.
Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 2


Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


La commission se réunit au moins cinq fois par an sur convocation de son président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, le président désigne l'un des chefs de départements du musée du Louvre pour le remplacer.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les votes sont émis à bulletin secret. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.