Arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 mars 2004 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2014 |
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal, notamment les articles 131-35-1, 132-45, R. 131-11-1 et R. 132-45 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment le 2° de l'article 41-1 et le 5° de l'article 41-2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles L. 223-6 et R. 223-4 à R. 223-13,
L'attestation de stage prévue aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal et à l'article R. 223-8 du code de la route est établie selon le modèle joint en annexe I (non reproduit, voir JO du 13 mars 2004 page 4958).
Lorsque l'auteur d'une infraction a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en alternative aux poursuites, en application du 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d'une composition pénale, en application du 5° de l'article 41-2 de ce code, l'attestation de suivi de stage est établie selon le même modèle.
Lorsque l'auteur d'une infraction a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en alternative aux poursuites, en application du 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d'une composition pénale, en application du 5° de l'article 41-2 de ce code, l'attestation de suivi de stage est établie selon le même modèle.
L'arrêté du 1er décembre 2000 définissant les modèles d'attestation de suivi de stage et de demande de remboursement de l'amende ou d'interruption de la mise en recouvrement de celle-ci par le conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte d'au moins quatre points, prévue à l'article R. 262 du code de la route, est abrogé.