Arrêté du 6 janvier 2004 relatif au régime de travail applicable aux personnels du Conseil d'Etat relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2004
Dernière modification : 21 janvier 2004

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Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2002 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 2003,
Article 1
Les personnels du Conseil d'Etat relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient chaque année de jours de réduction du temps de travail, en sus des congés annuels prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, dans les conditions fixées ci-après :
1° Les directeurs des services administratifs, le directeur des systèmes d'information, le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le chef du service des affaires immobilières sont soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 20 jours de réduction du temps de travail.
2° Le conservateur de la bibliothèque et des archives, les secrétaires des sections administratives et les autres membres du corps de chefs des services administratifs peuvent être soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 10 jours de réduction du temps de travail.
3° Les chefs de projet du service informatique et les conducteurs de travaux du service des affaires immobilières peuvent être soumis à un régime forfaitaire et bénéficient chaque année, à ce titre, de 20 jours de réduction du temps de travail.
Article 2
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
R. Denoix de Saint Marc