Arrêté du 6 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application des dispositions de l'article 2 (I et III) du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les personnels titulaires et les agents non titulaires de droit public du ministère de la défense et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires lorsqu'ils exercent des fonctions fixées ci-après :


SERVICES

FONCTIONS

Hôtel et cabinet du ministère de la défense, hôtel et cabinet du secrétaire d'État aux anciens combattants.

Personnels effectuant des permanences,

Personnels chargés des déplacements du ministre de la défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants et personnels accompagnant le ministre de la défense et le secrétaire d'État aux anciens combattants dans leurs déplacements.

Personnels chargés de la sécurité des biens, des personnes et des bâtiments.

Huissiers.

Personnels d'hôtellerie et de restauration.

Personnels de communication, d'exploitation, d'entretien, d'intendance et de fonctionnement.

Personnels chargés de la maintenance des équipements.

Personnels chargés de la communication et de la logistique pour assister le ministre ou le secrétaire d'État.

Personnels n'appartenant pas au corps de conducteur d'automobile ou de chef de garage et chargés de la conduite de véhicule automobile.

Administration centrale.

Personnels effectuant des permanences.

Personnels participant à des manifestations de communication se déroulant les soirs, samedis, dimanches ou jours fériés.

Personnel d'exploitation, d'entretien, d'intendance et de fonctionnement.

Personnels d'hôtellerie et de restauration employés dans des établissements, cercles ou mess ouverts les soirs, samedis, dimanches ou jours fériés.

Personnels chargés de la sécurité des biens et des bâtiments.

Personnels chargés d'assurer le fonctionnement des systèmes de transmissions, d'information et de communication.

Personnels n'appartenant pas au corps de conducteur d'automobile ou de chef de garage et chargés de la conduite de véhicule automobile.

Services déconcentrés et établissements publics à caractère administratif sous tutelle.

Personnels effectuant des permanences.

Personnels participant à des manifestations de communication se déroulant les soirs, samedis, dimanches ou jours fériés.

Personnel d'exploitation, d'entretien, d'intendance et de fonctionnement.

Personnels d'hôtellerie et de restauration employés dans des établissements, cercles ou mess ouverts les soirs, samedis, dimanches ou jours fériés.

Personnels chargés de la sécurité des biens et des bâtiments.

Personnels chargés d'assurer le fonctionnement des systèmes de transmissions, d'information et de communication.

Personnels employés à la lutte contre les armes chimiques et bactériologiques.

Personnels n'appartenant pas au corps de conducteur d'automobile ou de chef de garage et chargés de la conduite de véhicule automobile.

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public du ministère de la défense appartenant à des corps, grades ou catégories figurant aux tableaux ci-après peuvent bénéficier d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, au vu du décompte exact des heures supplémentaires effectuées et pour l'exécution des fonctions mentionnées auxdits tableaux.

CORPS

GRADES

FONCTIONS

Techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

1re classe

2e classe

3e classe

Travaux d'entretien et de maintenance opérationnelle des matériels militaires terrestres, aériens et maritimes.

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.

Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

Contrôleurs des transmissions.

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe normale

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.

Techniciens de la défense.

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe normale

Travaux d'entretien et de maintenance opérationnelle des matériels militaires terrestres, aériens et maritimes.

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.

Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

Agents techniques de l'électronique.

Agent technique principal de l'électronique

Agent technique de l'électronique

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.

Agents des transmissions et de l'électronique.

Agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique

Agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique

Agent des transmissions et de l'électronique

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.


CATÉGORIES

FONCTIONS

1 B

Travaux d'entretien et de maintenance opérationnelle des matériels militaires terrestres, aériens et maritimes.


Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.


Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

2 B

Travaux d'entretien et de maintenance opérationnelle des matériels militaires terrestres, aériens et maritimes.


Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.


Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

3 B

Travaux d'entretien et de maintenance opérationnelle des matériels militaires terrestres, aériens et maritimes.


Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.


Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

5 B

Maintenance et exploitation des réseaux de transmissions, informatiques et électroniques.


Travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

Article 3


Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier