Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004
Dernière modification : 28 juillet 2007
Prochaine modification : 1 octobre 2017

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sante.legibase.fr · 15 octobre 2018

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La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion,

Vu le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants,
TITRE LIMINAIRE. :
Article 1
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sous le numéro 2004/35 au prix de 10,95 Euros.
TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION.
Article 2
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
- être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;
- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3

Les candidats à la formation d'assistant de service social satisfaisant aux conditions posées à l'article 2 du présent arrêté font l'objet d'une sélection comprenant une épreuve écrite d'admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat et deux épreuves d'admission destinées notamment à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.


La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque établissement approuvé par le préfet de région. Le règlement de sélection précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de la sélection. Il est porté à la connaissance des candidats.


Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'assistant de service social et d'un assistant de service social extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.