Arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 novembre 2004
Dernière modification : 2 août 2017

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le livre II du code du patrimoine portant sur les archives ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 2004 portant le numéro 863.288,
Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel dénommé "ADELIE" au sein des services de la direction générale des finances publiques et sur internet.

Article 2

Le traitement permet :

1. A chaque personne habilitée par l'entreprise et aux entrepreneurs individuels en possession d'un certificat électronique valable de consulter les informations relatives aux données déclaratives et de paiement, ainsi qu'aux données relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA les concernant. Des dispositions techniques particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier professionnel dématérialisé ne puissent être consultés via internet que par le représentant légal de l'entreprise ou une personne qu'il a dûment habilitée ;


2. Aux agents de la direction générale des finances publiques habilités d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises à l'égard desquelles ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle, de contentieux ou de recouvrement ainsi qu'aux agents chargés de la fixation des indemnités d'expropriation ;


2 bis. Aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier ;


2 ter. Aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects d'accéder aux déclarations professionnelles et aux paiements des entreprises dans le cadre des missions qui leur sont dévolues ;


3. En outre, de mener des enquêtes de qualité auprès des contribuables figurant dans la base ADÉLIE, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8.

Article 3

I. - Les informations et catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :

1. Pour les données relatives aux entreprises :

- identifiants de l'entreprise et de ses établissements (SIREN, NIC, NUMACT, NUMSEQ) ;

- civilité, nom ou raison sociale de l'entreprise ;

- adresse de compétence de l'entreprise codée ;

- numéro de gestion ;

- date de création ;

- date de cessation.

Le cas échéant :

- indicateur du régime de groupe ;

- compétence DGE ;

- option pour le paiement centralisé de la taxe foncière ;

- option pour le paiement centralisé de la taxe sur les salaires.

1 bis. Pour les données relatives aux employeurs collecteurs du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :

- numéro SIREN ;
- NIC collecteur du SIREN ;
- NIC déclaré comme payeur ;
- NIC payeur effectif.

2. Pour les données relatives à la localisation des entreprises et des services, les données topographiques littérales correspondant aux codes adresses et aux services de l'administration fiscale afférents.

3. Pour les données relatives aux déclarations :

- nature et période de l'impôt correspondant à la déclaration ;

- date du dépôt de la déclaration ;

- nature de la déclaration (initiale, rectificative...) ;

- mode de dépôt (EDI, EFI ou papier pour les déclarations de TVA, TDFC ou papier pour les déclarations de résultat) ;

- données fiscales et comptables portées sur la déclaration de résultats, la liasse fiscale et les annexes, et notamment quand il y a lieu :

- 1° Identité, qualité, adresse des associés et modalités de répartition entre ces derniers des résultats de l'entreprise ;

- 2° Identité, adresse et nombre de parts ou actions des personnes détenant directement au moins 10 % du capital de la société ;

- 3° Identité, qualité et adresse des personnes bénéficiant de l'affectation d'une voiture de tourisme ;

- 4° Identité et adresse du propriétaire du fonds ;

- 5° Identité, adresse, emploi, rémunération et frais alloués aux personnes les mieux rémunérées par l'entreprise ;

- total à payer pour les déclarations de TVA, résultat pour les déclarations de résultat ;

- pour les redevables de la redevance audiovisuelle, le montant de redevance déclaré et la qualité de loueur professionnel le cas échéant.

4. Pour les données relatives aux paiements :

- nature de l'impôt et période d'imposition correspondant au paiement ;

- nature et numéro de la créance ;

- numéro et date d'accusé de réception de l'avis de mise en recouvrement ;

- date de la mise en recouvrement et de limite de paiement ;

- référence de l'avis d'imposition ;

- numéro du poste comptable ;

- nature et montant du débit ;

- montant réglé ;

- type d'apurement ;

- type de paiement ;

- numéro de facture ;

- numéro de rôle.

Le cas échéant, pour les entreprises ayant opté pour le paiement de l'impôt par prélèvement à l'échéance ou par mensualisation :
- période d'imposition ;

- type et numéro de contrat ;

- compte bancaire ;

- échéancier ;

- montant du remboursement éventuel.

5. Pour les données relatives aux avis :

- période d'imposition ;

- date limite de paiement ;

- date et mode de dépôt ;

- situation récapitulative ou rectifiée ;

- date et période de la liquidation définitive ;

- détail de la liquidation.

6. Pour les données relatives aux demandes de remboursement de crédit de TVA : détail et suivi des demandes de remboursement de TVA :

- relevé des factures d'achats ou de services limité aux cinq informations suivantes :

- nom et adresse des fournisseurs ou prestataires de services ;

- date et montant de chaque facture ;

- montant des taxes correspondantes.

- période visée :

- remboursement demandé ;

- crédit à reporter ;

- procédure spéciale exportateur.

7. Pour les données relatives aux déclarations et aux paiements effectués dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :
a) A l'échelle de l'entreprise :


- nature et référence de la dette (déclaration, déclaration complémentaire, numéro de la créance) ;
- période d'imposition ;
- date de mise en recouvrement et date limite de paiement ;
- montant dû et montant payé par créance ;
- option pour le paiement trimestriel ;
- montant global dû et montant global payé pour chaque période ;
- solde pour chaque période ;
- montant global dû et montant global payé par année ;
- date et nature du paiement.


b) A l'échelle de l'établissement :


- montant de chaque déclaration déposée par l'établissement pour une période donnée ;
- montant de chaque prélèvement présenté au paiement par l'établissement pour une période donnée ;
- total des montants des déclarations déposées et des prélèvements présentés au paiement par l'établissement pour une période donnée ;
- origine de chaque déclaration (DSN-Net-Entreprise, MSA, PASRAU) ;
- numéro de la fraction ;
- date limite de dépôt, date et heure de dépôt ;
- date limite de paiement, date et heure de paiement ;
- montant total payé par l'établissement pour une période donnée ;
- coordonnées bancaires (IBAN, BIC).


II. - Les informations et catégories d'informations nominatives suivantes sont également traitées afin de permettre le suivi des accès :

1. Les interrogations de la base Adélie effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et des droits indirects et de TRACFIN font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références du dossier de l'entreprise consulté ainsi que des date et heure de la consultation ;

2. La journalisation des interrogations effectuées par les utilisateurs externes porte en outre sur leur numéro de certificat et leur profil d'habilitation.