Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 octobre 2004
Dernière modification : 29 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;

Vu la décision de la Commission 2004/539/CE du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 998/2003 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-11 et L. 236-2 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie,
Article 1

Le passeport pour animal de compagnie tel que mentionné à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé doit être édité selon le modèle proposé par l'éditeur et approuvé par le ministère chargé de l'agriculture. Les éditeurs sont retenus après approbation d'un dossier de candidature par le ministère chargé de l'agriculture et enregistrés au Journal officiel de la République française.

Article 2
Le numéro du passeport, apposé sur chacune des pages, est composé du code ISO français (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur constitué de deux lettres puis d'un numéro unique composé de huit chiffres parfaitement lisibles et d'une hauteur minimale de 2 millimètres.
Article 3
Le modèle mentionné à l'article 1er du présent arrêté doit satisfaire aux exigences de lisibilité et de fiabilité. L'éditeur ne peut pas rajouter des cases, rubriques, mentions supplémentaires non définies dans ledit modèle, en particulier des logos ou pages publicitaires.