Article 5 de l'Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2004
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Version06/09/2007
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Version29/12/2014

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 3

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé.


Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

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