Arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiersAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mai 2003
Dernière modification : 11 juillet 2008

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre des sports,

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000, modifié par le décret n° 2002-1480 du 20 décembre 2002, relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation des formateurs ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation de s sapeurs-pompiers professionnels,
Article 19
TITRE Ier : COMITE TECHNIQUE DE FORMATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS.
Article 1
Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers, dont les missions sont fixées par l'article 14 du décret du 28 août 2000 susvisé, est présidé par le directeur de la sécurité civile ou son représentant. Il est composé des personnalités suivantes :
-le délégué à l'emploi et aux formations pour le ministère des sports et le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;
-le sous-directeur des sapeurs-pompiers ou son représentant ;
-le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile ;
-deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), proposés par l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ;
-sept représentants des unions départementales proposés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) ;
-deux représentants des associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers, désignés par le directeur de la sécurité civile.
Article 2
Le comité technique de formation des jeunes sapeurs-pompiers peut s'adjoindre le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions qui lui sont soumises.