Article 3-4 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Lorsque toutes les entreprises d'investissement du groupe sont des entreprises visées aux articles 3-1 et 3-2 et lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit :
a) L'entreprise d'investissement mère détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent ;
b) La compagnie financière, visée à l'article 3 du règlement n° 2000-03, détient des fonds propres consolidés en permanence égaux ou supérieurs à la somme des exigences des alinéas a et b de l'article 3-1. Pour le calcul de ces exigences, les dispositions de l'article 295 s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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