Article 4-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Exposition : un élément d'actif ou un élément hors bilan ;
b) Etablissements : pour l'application des titres II et III, les établissements de crédit et entreprises d'investissement, y compris ceux reconnus de pays tiers. Pour l'application du présent alinéa, les établissements de crédit et entreprises d'investissement reconnus de pays tiers sont ceux qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont agréés par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
- ils pourraient être considérés comme des établissements de crédit et entreprises d'investissement s'ils étaient établis dans un Etat membre ;
- ils sont soumis à une réglementation et un régime de surveillance prudentielle équivalents aux dispositions en vigueur en France ;
c) Risque opérationnel : le risque de pertes résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes, ou à des événements extérieurs, y compris les événements de faible probabilité d'occurrence, mais à risque de perte élevée. Le risque opérationnel, ainsi défini, inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégique et de réputation ;
d) Risque de dilution : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de toute forme de remise ou d'annulation concédée au débiteur ;
e) Probabilité de défaut (probability of default, PD en anglais) : la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an ;
f) Perte : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, une perte économique, prenant en compte les effets significatifs d'actualisation, ainsi que les coûts directs ou indirects significatifs liés au recouvrement ;
g) Pertes en cas de défaut (loss given default, LGD en anglais) : le rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;
h) Facteur de conversion (credit conversion factor, CCF en anglais) : le rapport entre le montant non encore utilisé d'un engagement, qui sera tiré et en risque au moment du défaut, et le montant non encore utilisé de l'engagement, dont le montant est calculé en fonction de la limite autorisée ou, le cas échéant, non autorisée lorsqu'elle est supérieure ;
i) Pourcentage de perte attendue (expected loss, EL en anglais) : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, le rapport entre le montant de la perte attendue, en cas de défaut dans l'année à venir, pour risque de crédit et de dilution et la valeur exposée au risque de l'exposition ;
j) Sûreté réelle : sûreté ou affectation en garantie équivalente ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition compte tenu du droit de l'établissement assujetti, en cas de défaut ou d'autres événements de crédit spécifiques relatifs à la contrepartie, de liquider, de conserver, d'obtenir le transfert ou la propriété de certains montants ou actifs ;
k) Sûreté personnelle : sûreté ayant pour effet de réduire le risque de crédit encouru sur une exposition, compte tenu de l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de la contrepartie ou d'autres événements spécifiques ;
l) Instrument financier assimilé à des espèces : un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement assujetti prêteur ;
m) Titrisation : une opération ou un montage par lesquels le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches avec les caractéristiques suivantes :
i) les paiements dans le cadre de l'opération ou du montage dépendent des flux collectés de l'exposition ou de l'ensemble des expositions ;
ii) la subordination des tranches détermine l'allocation des pertes pendant la durée de l'opération ou du montage ;
n) Position de titrisation : une exposition sur une opération ou un montage de titrisation. Les positions de titrisation comprennent les expositions sur une titrisation résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur taux de change ;
o) Marché reconnu : un marché répondant, quel que soit son pays d'établissement, à la définition de marché réglementé figurant à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier et disposant d'un mécanisme de compensation permettant des appels de marge quotidiens sur les contrats visés à l'annexe II ;
p) Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
q) Evaluations externes de crédit : pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit, les évaluations de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire et utilisées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II et, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre V ;
r) Entités du secteur public : les organismes administratifs non commerciaux sur lesquels les administrations centrales, régionales ou locales exercent un contrôle, les autorités qui exercent des responsabilités similaires aux administrations régionales ou locales, ou tout autre organisme présentant des caractéristiques similaires ;
s) Ajustement de valeur : dépréciation individuelle correspondant à la perte de valeur d'un actif liée au risque de crédit et constatée en comptabilité soit directement sous forme de passage en perte partiel, soit via un compte de correction de valeur ;
t) Valeur résiduelle en risque au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : l'estimation de la valeur en fin de période de location du bien loué :
i) lorsqu'il n'est pas exclu que cette valeur puisse, dans le respect des dispositions contractuelles, devoir concourir à l'amortissement de l'investissement initial du bailleur au titre du contrat, et notamment lorsqu'il était raisonnablement certain à l'origine d'un contrat que le bien loué serait cédé au preneur et que cette certitude raisonnable a disparu au cours de la période de location ;
ii) et en l'absence de garantie de prise en charge par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection, de toute insuffisance éventuelle de cette valeur au regard de la fraction non amortie de l'encours financier en fin de contrat ;
u) Portefeuille bancaire : ensemble des éléments d'actifs ou hors bilan qui n'appartiennent pas au portefeuille de négociation tel que défini au titre VII ;
v) Valeur de l'exposition : pour les éléments d'actif, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit, la valeur comptable après déduction, le cas échéant, des dépréciations collectives applicables à ces éléments selon les modalités déterminées par la Commission bancaire et, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit, la valeur comptable hors ajustement de valeur et plus ou moins values latentes non prises en compte dans le résultat et dans les fonds propres, et sans tenir compte des plus ou moins-values latentes sur éléments couverts ; pour les éléments hors bilan, le montant nominal ;
w) Contrats de location-financement : les contrats de location ayant pour effet, au commencement du contrat, de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, qui sont ceux qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606-2002 ;
x) Contrats de location à caractère financier : les contrats de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location vente, ainsi que les contrats de location non assortis d'une option d'achat dont la finalité est d'assurer au locataire la mise à sa disposition d'un bien mobilier ou immobilier acquis à sa demande par le bailleur, ce dernier n'ayant en principe pas vocation à en conserver la propriété à l'issue de l'opération, y compris notamment les contrats de location pour lesquels la valeur actualisée des paiements minimaux attendus correspond à la valeur du bien loué, lorsqu'ils sont conclus par des établissements assujettis qui ne sont pas soumis aux normes IFRS.
y) Paiements minimaux au titre d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier : les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat, ainsi que, le cas échéant :
i) la valeur garantie de l'actif loué en fin de contrat lorsque cette garantie est donnée par le preneur ou par un tiers non lié au bailleur remplissant l'ensemble des conditions visées au titre IV relatives à l'éligibilité des fournisseurs de protection ;
ii) ou le prix de cession du bien au preneur lorsqu'il existe une certitude raisonnable que le bien sera cédé au preneur.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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