Article 192-3 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les dérivés de crédit reconnus doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa b, les événements de crédit incluent au minimum les cas suivants :
i) le non-paiement des montants dus au titre de l'engagement sous-jacent alors en vigueur. Les règlements effectués au titre de la protection interviennent au plus tard après l'expiration d'un délai de grâce d'une durée analogue ou inférieure à celle prévue au contrat de l'engagement sous-jacent ;
ii) la faillite du débiteur, son insolvabilité, son incapacité à régler ses dettes ou à respecter ses échéances de paiement ou tout autre évènement analogue, ou la reconnaissance par écrit de cette incapacité ;
iii) la restructuration de l'engagement sous-jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions ainsi qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat ;
b) Lorsque la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un évènement de crédit, la valeur de la protection est ajustée conformément aux dispositions de l'article 194 ;
c) Lorsque les dérivés de crédit autorisent un règlement en espèces, les établissements assujettis disposent d'un système d'évaluation robuste pour estimer les pertes de manière fiable. Une période est clairement définie pour évaluer l'engagement sous-jacent postérieurement à l'événement de crédit ;
d) Lorsque le règlement suppose le droit ou la capacité de l'acheteur de protection à transférer l'engagement sous-jacent au vendeur de protection, les termes du contrat de l'engagement sous-jacent prévoient que tout consentement requis pour ce transfert ne peut être raisonnablement refusé ;
e) Les parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit sont clairement identifiées. Cette détermination ne peut pas incomber uniquement au vendeur de protection. L'acheteur de protection dispose du droit ou de la capacité d'informer le vendeur de protection d'un tel événement.
Lorsqu'il existe une asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence, ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit est de rang égal ou inférieur à l'engagement sous-jacent ;
b) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit, porte sur le même débiteur, c'est-à-dire sur la même entité juridique, que l'engagement sous-jacent. Dans ce cas, des clauses de défaut croisé ou d'accélération croisée peuvent être effectivement mises en oeuvre.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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