Article 192-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Dans le cas de sûretés obtenues dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 191, les exigences énoncées à l'alinéa a de l'article précédent sont considérées comme satisfaites lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :
a) L'établissement prêteur a le droit de recevoir du fournisseur de protection, dans les meilleurs délais, un paiement provisionnel représentant une estimation rigoureuse de la perte économique, incluant les pertes qui résultent du non-paiement des intérêts ou de tout autre montant dû par l'emprunteur, et susceptible d'être supportée par l'établissement prêteur proportionnellement au niveau de protection apporté ;
b) L'établissement prêteur peut démontrer que les effets de la sûreté, incluant la couverture des pertes qui résultent du non-paiement de tout montant dû par l'emprunteur, justifie ce traitement.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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