Article 195-3 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007

Les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit tiennent compte des effets des sûretés personnelles ou des dérivés de crédit non financés conformément aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'une exposition est assortie dans sa totalité d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, les établissements assujettis appliquent, par substitution, à cette exposition la pondération qui serait applicable à une exposition directe sur le fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Pour déterminer l'étendue de la protection, les établissements assujettis retiennent le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
b) Lorsqu'une exposition est partiellement assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé, et lorsque les parts ne faisant pas l'objet de la protection présentent un rang de séniorité identique, les établissements assujettis calculent le montant d'exposition pondérée pour l'application du titre II de la façon suivante :
(E - GA) x r + GA x g
où :
- E est la valeur de l'exposition ;
- GA, le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises conformément aux dispositions de l'article 194 et de l'asymétrie d'échéances conformément au chapitre V du présent titre ;
- r, la pondération applicable aux expositions sur le débiteur dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit ;
- g, la pondération applicable au fournisseur de protection dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit.
Le traitement défini aux alinéas d et e de l'article 11 s'applique aux expositions ou parts d'expositions assorties d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit fournies par des administrations centrales ou des banques centrales et libellées dans la devise de l'emprunteur, lorsque l'exposition est financée dans cette devise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).