Article 202-4 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007

Les établissements assujettis calculent la valeur de l'exposition totalement ajustée, tenant compte des effets de l'accord-cadre de novation ou de la convention-cadre de compensation, de la façon suivante :
E* = max {0, [(∑(E) - ∑(C)) + ∑(position nette de chaque catégorie de titre l x Hsec) + (ΣlEfxl x Hfx)]}
où :
- E* est la valeur de l'exposition totalement ajustée ;
- E, la valeur de l'exposition avant la prise en compte des effets de la réduction du risque de crédit pour chaque exposition faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- C, la valeur des titres de créance ou produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, dans le cadre des opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention ;
- ∑(E), la somme des valeurs des expositions (E) ;
- ∑(C), la somme des valeurs des titres de créance, produits de base ou espèces (C) ;
- Efx, la position nette, longue ou courte, dans une devise donnée autre que la devise de règlement prévue par l'accord ou la convention ;
- Hsec, l'ajustement de volatilité approprié pour une catégorie donnée de titres de créance ;
- Hfx, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devise.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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