Article 203-3 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour l'utilisation de modèles internes, les établissements assujettis doivent disposer d'un système de gestion des risques liés aux opérations faisant l'objet d'accords-cadres de novation ou de conventions-cadres de compensation reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre. Les critères qualitatifs suivants sont en particulier respectés :
a) Le modèle interne utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré à la gestion journalière des risques de l'établissement assujetti, et sert à l'élaboration des rapports internes ;
b) Les établissements assujettis disposent d'une unité de contrôle des risques responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité est indépendante des unités de négociation et rend compte à l'organe exécutif. Cette unité établit des rapports quotidiens sur les résultats produits par le modèle ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation ;
c) Les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus par des responsables d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour exiger au besoin une réduction des positions prises et une diminution de l'exposition générale au risque ;
d) L'unité de contrôle des risques comprend un nombre suffisant de collaborateurs expérimentés en matière de modèles ;
e) Les établissements assujettis disposent d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement global du système de mesure des risques. Ces règles et procédures sont dûment documentées ;
f) Les modèles ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable. Ceci est démontré sur la base d'un contrôle ex post de leurs résultats fondé sur un an de données au minimum ;
g) Les établissements assujettis conduisent régulièrement un programme rigoureux de simulations de crise. Les résultats de ces tests sont revus et pris en compte dans le dispositif de limites ;
h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques est effectuée dans le cadre du processus de contrôle interne périodique de l'établissement. Elle porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques ;
i) L'analyse du système de contrôle des risques est réalisée au moins une fois par an ;
j) Les modèles internes satisfont les exigences énoncées aux alinéas b et c de l'article 290 et à l'article 291.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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