Article 216 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007
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Version31/12/2011
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.

Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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