Article 22 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour les expositions faisant l'objet d'un arriéré de paiement de plus de 90 jours ou d'un nombre de jours supérieur défini au titre X, le traitement suivant s'applique :
a) Le taux de pondération de la partie non garantie d'une exposition faisant l'objet d'un arriéré de paiement est de :
i) 150 % si les ajustements de valeur représentent moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur ;
ii) 100 % si les ajustements de valeur ne représentent pas moins de 20 % de la partie non garantie de l'exposition avant ajustements de valeur.
Sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.
Pour l'application du présent article, la partie garantie d'une exposition est celle assortie de sûretés réelles et personnelles visées au titre IV ;
b) Les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent sont pondérés à 100 % lorsqu'ils font l'objet d'un arriéré de paiement de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.
Lorsque les ajustements de valeur représentent au moins 20 % des expositions avant ajustement de valeur, la pondération applicable est réduite à 50 % ;
c) Les expositions relatives à des contrats de location-financement ou à des contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel sont pondérées à 100 % lorsqu'elles font l'objet d'un arriéré de paiement depuis plus de 180 jours sous réserve des dispositions du titre X.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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