Article 13 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour les expositions sur les entités du secteur public, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur des entités du secteur public sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins d'être traitées comme des expositions sur les administrations centrales au regard de leur niveau de risque ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des entités du secteur public établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;
c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur les entités du secteur public établies sur leur territoire comme des expositions sur les établissements, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites entités, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution équivalents aux dispositions en vigueur en France.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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