Article 17 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007

Pour les expositions sur les entreprises, le traitement suivant s'applique :
a) Lorsque les établissements assujettis utilisent, dans les conditions précisées au chapitre 4, des évaluations externes de crédit, les taux de pondération suivants s'appliquent :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

CATÉGORIE
de pondération

1

20 %

2

50 %

3

100 %

4

100 %

5

150 %

6

150 %


b) Lorsque les établissements assujettis ne disposent pas d'évaluations externes de crédit, les expositions sur les entreprises sont pondérées à 100 % ou à 150 %, lorsque les expositions sur l'Etat dans lequel l'entreprise est établie sont pondérées à 150 % ;
c) Pour les expositions sur les entreprises qui bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme, les taux de pondération suivants s'appliquent dans les conditions visées à l'article 37-4 :

ÉCHELON DE QUALITÉ
de crédit

CATÉGORIE
de pondération

1

20 %

2

50 %

3

100 %

4

150 %

5

150 %

6

150 %

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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