Article 37-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation externe de crédit directement applicable à une exposition, mais qu'il existe une évaluation de crédit générale pour l'émetteur ou une évaluation de crédit pour un programme spécifique d'émission dont l'exposition ne relève pas, cette évaluation est utilisée dans l'une des conditions suivantes :
i) elle donne lieu à une pondération supérieure ;
ii) elle donne lieu à une pondération moins élevée mais l'exposition considérée est de rang :
- au moins équivalent, à tous égards, à celui du programme spécifique d'émission ;
- au moins équivalent à celui des expositions non garanties de premier rang sur l'émetteur.
Les dispositions susvisées ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 24 relatives aux obligations foncières.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).