Article 36-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Un établissement assujetti désigne, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par l'Autorité de contrôle prudentiel pour déterminer les taux de pondérations applicables à ses expositions.
Les établissements assujettis peuvent utiliser les évaluations externes de crédit non sollicitées établies par les organismes externes d'évaluation de crédit dans les conditions précisées lors de la reconnaissance de ces organismes par l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'utilisation des évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et désigné par l'établissement assujetti doit être cohérente pour l'ensemble des expositions d'une même catégorie d'exposition.
L'utilisation des évaluations externes de crédit est cohérente et permanente dans le temps.
Un établissement assujetti ne peut utiliser que les évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit qui portent à la fois sur le principal et les intérêts.
Lorsque, pour une exposition donnée, il existe une seule évaluation externe de crédit, les établissements assujettis l'utilisent pour déterminer la pondération applicable à cet élément.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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