Arrêté du 20 février 2007
Article 36-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Un établissement assujetti désigne, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour déterminer les taux de pondérations applicables à ses expositions.
Les établissements assujettis peuvent utiliser les évaluations externes de crédit non sollicitées établies par les organismes externes d'évaluation de crédit dans les conditions précisées lors de la reconnaissance de ces organismes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'utilisation des évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et désigné par l'établissement assujetti doit être cohérente pour l'ensemble des expositions d'une même catégorie d'exposition.
L'utilisation des évaluations externes de crédit est cohérente et permanente dans le temps.
Un établissement assujetti ne peut utiliser que les évaluations externes de crédit d'un organisme externe d'évaluation de crédit qui portent à la fois sur le principal et les intérêts.
Lorsque, pour une exposition donnée, il existe une seule évaluation externe de crédit, les établissements assujettis l'utilisent pour déterminer la pondération applicable à cet élément.