Article 162 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


L'application des dispositions du présent titre ne peut donner lieu à des montants d'expositions pondérées, ou le cas échéant de pertes attendues, supérieurs à ceux calculés pour une exposition identique ne faisant l'objet d'aucune réduction du risque de crédit.
Lorsque les montants d'expositions pondérées calculés conformément aux titres II et III tiennent déjà compte, le cas échéant, des effets de techniques de réduction du risque de crédit, ces effets ne sont pas à nouveau pris en compte en application du présent titre.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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