Article 218 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version31/12/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Modifié par : Arrêté du 25 août 2010 - art. 24

a) Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers ;

ii) L'établissement de crédit originateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

b) Aux fins d'application du point i de l'alinéa a, un risque de crédit significatif est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants :

i) Les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement assujetti originateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

ii) Lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'originateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes attendues sur les expositions titrisées, l'établissement assujetti originateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel se réserve le droit d'apprécier si la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement assujetti originateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

c) Aux fins de l'alinéa b, on entend par " positions de titrisation mezzanine " des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et à toute position de titrisation dans cette titrisation, à laquelle :

i) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre III, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou

ii) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre IV, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre V.

d) A titre d'alternative éventuelle aux alinéas b et c, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l'établissement assujetti démontre qu'il dispose de politiques et méthodes établies, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'originateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers.L'établissement assujetti originateur démontre qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne de ses risques et de son allocation interne des fonds propres.

e) Outre les éléments mentionnés aux alinéas b et c, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un risque significatif soit considéré comme ayant été transféré :

i) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

ii) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :

- les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;

- les créances sous-jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;

- en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;

iii) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;

iv) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;

v) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;

vi) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

- l'option peut être exercée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;

- l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;

- l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;

vii) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :

- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;

- en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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