Article 219 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
>
Version31/12/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsqu'une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées a été transférée à des tiers par une protection de crédit financée ou non financée et que le transfert satisfait les exigences suivantes :
a) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
b) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;
c) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :
- fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;
- permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;
- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;
- augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;
d) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;
e) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa f de l'article précédent s'appliquent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).