Article 219 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version31/12/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Modifié par : Arrêté du 25 août 2010 - art. 25

a) Un établissement assujetti originateur d'une titrisation synthétique calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées conformément aux dispositions de la section 2, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit ;

ii) L'établissement assujetti originateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

b) Aux fins d'application du point i de l'alinéa a, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) Les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement assujetti originateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;

ii) Lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'originateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes attendues sur les expositions titrisées, l'établissement assujetti originateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou à une pondération de risque de 1 250 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel se réserve le droit d'apprécier si la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement assujetti originateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

c) Aux fins des dispositions prévues à l'alinéa b, on entend par " positions de titrisation mezzanine " des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et à toute position de titrisation dans cette titrisation, à laquelle :

i) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre III, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou

ii) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre IV, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre V.

d) A titre d'alternative éventuelle aux dispositions des alinéas b et c, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l'établissement assujetti démontre qu'il dispose de politiques et méthodes établies, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'originateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers.L'établissement assujetti originateur démontre qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne de ses risques et de son allocation interne des fonds propres.

e) En outre, le transfert remplit les conditions suivantes :

i) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;

ii) La protection de crédit utilisée pour transférer le risque de crédit est éligible conformément aux dispositions du titre IV et satisfait les exigences dudit titre. Les entités ad hoc ne sont pas éligibles en tant que fournisseur de protection de crédit non financée ;

iii) Les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne font l'objet d'aucune clause contractuelle qui :

- fixe des seuils significatifs en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par un événement de crédit ;

- permet la fin de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes ;

- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur ;

- augmente en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent le coût de protection de crédit pour l'établissement assujetti originateur ou la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation ;

iv) Un avis juridique écrit et motivé confirme que les protections de crédit peuvent être effectivement mises en œuvre dans toutes les juridictions concernées ;

v) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences visées à l'alinéa vi de l'article précédent s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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