Article 38-5 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes fondation ou avancée ne pourront revenir à l'approche standard du risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes avancée, ne pourront revenir à l'approche notations internes fondation, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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