Article 38-5 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes fondation ou avancée ne pourront revenir à l'approche standard du risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser l'approche notations internes avancée, ne pourront revenir à l'approche notations internes fondation, sauf pour un motif dûment justifié, et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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