Article 51 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144.
Pour les créances achetées sur des entreprises qui satisfont les exigences susvisées et respectent les conditions définies à l'article 54-5, les établissements assujettis appliquent les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail définies au chapitre V dans la mesure où l'application des normes de quantification des risques sur les entreprises définies audit chapitre représente une contrainte excessive.
Pour les créances achetées sur des entreprises, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution, peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).