Article 65 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
>
Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Modifié par : Arrêté du 25 août 2010 - art. 12

En lieu et place du traitement visé à l'article 64, les établissements assujettis peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et de déclarer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif les montants moyens des expositions pondérées, à condition que les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration. Le calcul s'effectue selon les modalités décrites à l'article 63-2.

La faculté offerte au paragraphe précédent s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif dont l'établissement assujetti n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, elle s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérées et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans la présente section, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).