Arrêté du 20 février 2007
Article 66-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquels les établissements assujettis appliquent la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3, le pourcentage de pertes attendues est déterminé conformément au tableau suivant :
DURÉE RÉSIDUELLE |
SOLIDE |
BON |
SATISFAISANT |
FAIBLE |
DÉFAUT |
Inférieure à 2,5 ans |
0 % |
0,4 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
Egale ou supérieure à 2,5 ans |
0,4 % |
0,8 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
Lorsqu'un établissement assujetti est autorisé à appliquer, de façon générale, une pondération de 50 % pour les expositions relevant de la catégorie solide et de 70 % pour les expositions relevant de la catégorie bon , le pourcentage de perte attendue est respectivement de 0 % et de 0,4 %.