Article 68 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les montants de pertes attendues calculées conformément aux articles 66-1, 66-2 et 67-3 sont soustraits de la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées. Les montants des pertes attendues sur les expositions titrisées et les ajustements de valeur et les dépréciations collectives afférents à ces expositions ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Les écarts positifs et négatifs sont traités comme indiqué aux articles 4 e et 6 quater du règlement n° 90-02.
Lorsque les établissements assujettis calculent des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie visées au titre VI, les ajustements de valeur effectués pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être inclus dans le total des ajustements de valeurs effectués et des dépréciations collectives constituées pour les positions du portefeuille de négociation.
Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, si le risque de crédit de la contrepartie est pris en compte de façon adéquate dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, le montant de la perte attendue associée au risque de contrepartie est égal à zéro.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).