Article 165 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;
b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010

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