Article 169 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Les créances éligibles en tant que sûreté visées à l'article 166-3 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) L'acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace, et définit clairement les droits du prêteur sur le produit de la créance ;
b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour respecter les exigences locales relatives à la mise en oeuvre de la sûreté. Dans le cadre de la législation applicable en l'occurrence, le prêteur doit bénéficier pour ses créances d'un privilège sur tous les créanciers chirographaires ;
c) Les établissements assujettis procèdent à un examen juridique pour s'assurer que ladite sûreté peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées ;
d) Les sûretés sont dûment documentées et assorties de procédures rigoureuses pour qu'elles puissent être rapidement réalisées. Ces procédures assurent notamment le respect de toute condition juridique relative à la déclaration du défaut de l'emprunteur et à la réalisation rapide de la sûreté. En cas de défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, l'établissement assujetti doit avoir la possibilité de céder ou de transférer les créances à des tiers sans l'accord des débiteurs ;
e) Les établissements assujettis disposent de procédures adéquates pour déterminer le risque de crédit associé aux créances éligibles en tant que sûreté. Celles-ci prévoient notamment des analyses du secteur et de l'activité de l'emprunteur ainsi que de sa clientèle. Lorsque l'établissement assujetti s'appuie sur l'analyse de l'emprunteur pour évaluer le risque de crédit des clients, il s'assure de la rigueur et de la pertinence de la politique de crédit mise en oeuvre par l'emprunteur ;
f) L'écart entre le montant de l'exposition et la valeur des créances tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment du coût de réalisation de la sûreté, et de la concentration des créances dans un lot de créances nanties, ou cédées en garantie, par le même emprunteur. Les établissements assujettis tiennent compte du risque de concentration éventuel, pour l'ensemble de leurs expositions, y compris les créances visées au présent alinéa. Ils disposent d'un système approprié pour contrôler ces créances de façon continue. La conformité avec les clauses contractuelles, ou toute autre exigence juridique, est contrôlée régulièrement ;
g) Les créances nanties, ou cédées en garantie, par un emprunteur sont suffisamment diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, la prise en compte des risques correspondants doit conduire à une augmentation du montant de créances nécessaire pour réduire le risque de crédit considéré ;
h) Les créances sur des entités appartenant au même groupe que l'emprunteur, ou sur le personnel de ces entités, ne sont pas éligibles ;
i) L'établissement assujetti dispose d'un système documenté pour recouvrer les sommes dues en cas défaillance ou de difficultés financières de l'emprunteur, y compris lorsqu'il a recours, à cette fin, à l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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