Article 172-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

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Version02/03/2007
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Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Modifié par : Arrêté du 25 août 2010 - art. 18

Les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de contrats d'assurance vie, éligibles en tant que sûreté visés à l'alinéa b de l'article 164-3, doivent satisfaire les exigences suivantes :

a) La police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci ;

b) L'entreprise qui fournit l'assurance vie doit être notifiée du nantissement ou de l'affectation en garantie, et en conséquence ne peut verser les sommes dues au titre du contrat sans l'accord de l'établissement prêteur ;

c) L'établissement prêteur a le droit d'annuler le contrat d'assurance et de recevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur ;

d) L'établissement prêteur est tenu informé en cas de non-paiement de la prime par le souscripteur du contrat d'assurance vie ;

e) Le contrat d'assurance vie nanti, ou affecté en garantie, est valable pendant toute la durée du prêt. Lorsque cette condition ne peut être respectée, compte tenu de l'expiration du contrat d'assurance vie avant celle du prêt, l'établissement prêteur prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les sommes dues au souscripteur à l'expiration du contrat d'assurance constituent une protection jusqu'à l'expiration du contrat de prêt ;

f) Le nantissement, ou affectation en garantie équivalente, peut être effectivement mis en œuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt ;

g) La valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible ;

h) La valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;

i) Le versement de la valeur de rachat ne peut être demandé sans l'accord de l'établissement de crédit ;

j) L'entreprise qui fournit l'assurance relève du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté européenne.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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