Article 167-1 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version25/09/2008
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 25 septembre 2008

Modifié par : Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 8, v. init.

Les instruments éligibles en tant que sûreté visés à l'article 164-1 doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) La qualité de crédit du débiteur et la valeur de l'instrument ne sont pas corrélées positivement de manière significative. Les instruments émis par le débiteur, ou par toute entité appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles.
Les obligations foncières, ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, émises par le débiteur sont éligibles lorsqu'elles sont reçues en pension et lorsque la qualité de crédit du débiteur et la valeur de ces obligations ou ressources ne sont pas corrélées positivement de manière significative ;
b) Les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective des sûretés en cause, notamment en satisfaisant à l'ensemble des obligations contractuelles et dispositions réglementaires applicables. Ils procèdent à un examen juridique pour s'assurer que lesdites sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées. Cet examen est reconduit autant que nécessaire ;
c) La sûreté est dûment documentée et assortie d'une procédure rigoureuse autorisant un recouvrement rapide ;
d) Conformément aux dispositions du règlement n° 97-02, les établissements assujettis mettent en oeuvre des procédures et systèmes de contrôle pour maîtriser les risques liés à l'utilisation des sûretés, y compris le risque résiduel et le risque de concentration ;
e) Les établissements assujettis disposent de procédures, dûment documentées, adaptées aux différents types et montants d'instruments utilisés ;
f) Les établissements assujettis déterminent la valeur de marché de l'instrument, et le réévaluent en conséquence, au minimum tous les six mois, voire plus fréquemment si les établissements envisagent une détérioration significative de cette valeur de marché ;
g) Lorsque l'instrument est conservé par un tiers, l'établissement assujetti prend les mesures appropriées pour s'assurer de la ségrégation entre les actifs de cette tierce partie et ledit instrument.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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