Article 71 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
>
Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier, correspondant à leur valeur comptable, peut se décomposer en deux éléments, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, la valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque, d'autre part.
La valeur actualisée de la valeur résiduelle en risque des biens faisant l'objet d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location à caractère financier est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.
Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).