Article 86 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée prennent en compte les sûretés personnelles et les dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut, ou en ajustant les estimations de pertes en cas de défaut, sous réserve du respect des exigences minimales visées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ils ne peuvent assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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