Article 116 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis procèdent régulièrement à une simulation de crise relative au risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence des hypothèses retenues sur le total de leurs exigences de fonds propres au titre du risque de crédit. La simulation de crise retenue par l'établissement assujetti présente les caractéristiques suivantes :
- elle doit être pertinente et raisonnablement prudente, en envisageant à tout le moins les conséquences d'un scénario de récession modérée qui peut être de deux trimestres de croissance nulle ;
- les établissements assujettis évaluent la migration des expositions d'une note à une autre en fonction des hypothèses retenues par les différents scénarios ;
- les portefeuilles soumis à la simulation de crise couvrent la grande majorité des expositions de l'établissement assujetti.
Les établissements assujettis communiquent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel une description des hypothèses et des principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats de ces simulations de crises dans le cadre de l'annexe relative aux simulations de crise du rapport sur la mesure et la surveillance des risques visé à l'article 43 du règlement n° 97-02 du Comité de la règlementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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