Article 118-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :
- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou
- le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou
- le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.
Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).