Article 122-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Dans le cas de créances achetées, les estimations prennent en compte toutes les informations pertinentes dont l'établissement assujetti dispose concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, fournies par le vendeur ou par des sources externes. L'établissement assujetti acquéreur vérifie toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il fonde ses estimations.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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