Article 124 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période ;
b) Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis peuvent estimer la valeur de pertes attendues pour chaque note de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels effectifs calculées sur une longue période ;
c) Lorsque, pour les créances achetées sur des entreprises, un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut à partir d'une estimation de perte attendue et d'une estimation appropriée de probabilité de défaut ou de perte en cas de défaut, la procédure d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;
d) Les techniques d'estimation des probabilités de défaut doivent faire l'objet d'une analyse préliminaire. Les établissements assujettis tiennent compte de l'importance des jugements à dire d'expert pour combiner les résultats produits par les différentes techniques et pour apporter les ajustements nécessaires ;
e) Lorsqu'un établissement assujetti utilise, pour estimer ses probabilités de défaut, des données issues de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations prennent bien en compte ses conditions d'octroi de crédit et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les conditions d'octroi de crédit ou les systèmes de notation ont été modifiés, l'établissement assujetti ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de probabilités de défaut ;
f) Lorsqu'un établissement assujetti met en correspondance les notes de son système de notations internes et les échelons de qualité de crédit utilisés par un organisme externe d'évaluation de crédit ou un organisme similaire, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
- la mise en correspondance repose sur une comparaison entre les critères de notation de l'établissement et ceux de l'organisme externe, ainsi que sur une comparaison entre les notations internes et les évaluations externes portant sur les mêmes débiteurs ;
- l'établissement assujetti évite tout biais ou incohérence dans son processus de mise en correspondance et au niveau des données sous-jacentes ;
- les critères et données utilisés par l'organisme externe pour ses calculs d'estimations visent exclusivement à appréhender le risque de défaut du débiteur et non les caractéristiques de la transaction ;
- l'analyse de l'établissement assujetti inclut une comparaison des définitions du défaut utilisées, sous réserve des dispositions visées à la sous-section 1. L'établissement assujetti documente l'approche utilisée pour établir sa mise en correspondance entre les évaluations externes et ses notes internes ;
g) Un établissement assujetti utilisant des modèles statistiques de prévision du défaut, peut prendre comme estimations de probabilités de défaut la moyenne des estimations des probabilités de défaut de chaque débiteur pour une note donnée. L'utilisation, par l'établissement assujetti, de modèles de prévision de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 109 ;
h) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti qu'elles soient externes, internes ou partagées. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser l'approche notations internes fondation. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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