Article 125 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences suivantes :
a) Les établissements assujettis estiment la valeur des probabilités de défaut par note ou lot de débiteurs, à partir de moyennes des taux de défaut annuels calculées sur une longue période. Les estimations de probabilités de défaut peuvent être calculées à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de pertes en cas de défaut ;
b) Les établissements assujettis prennent comme source première d'estimation des caractéristiques de pertes, les données internes qu'ils utilisent pour noter les expositions ou les affecter à un lot. Ils peuvent utiliser des données externes, y compris des données partagées, ou des modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien robuste entre :
i) leur dispositif de notation ou d'affectation à un lot et celui utilisé par la source de données externe ;
ii) leur profil de risque et la composition des données externes.
Pour les créances achetées relevant de la catégorie de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes à des fins de comparaison ;
c) Lorsqu'un établissement assujetti établit ses estimations moyennes sur longue période de probabilités de défaut et de pertes en cas de défaut, à partir d'une estimation des pertes totales et d'une estimation appropriée de probabilités de défaut ou de pertes en cas de défaut, le processus d'estimation des pertes totales satisfait les exigences du présent chapitre relatives à l'estimation des probabilités de défaut et des pertes en cas de défaut. Le résultat est cohérent avec les caractéristiques de la perte en cas de défaut visée à l'article 126-1 ;
d) La période d'observation des données est d'au moins 5 ans pour l'une au moins des sources de données utilisées par l'établissement assujetti, qu'elles soient externe, interne ou partagée. Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans ;
e) Les établissements assujettis identifient et analysent les variations attendues des paramètres de risque sur la durée des expositions, notamment les effets saisonniers.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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