Article 134-2 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l'alinéa a de l'article 133, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques sous réserve qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des tirages.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel à utiliser l'approche notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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