Article 133 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Version25/09/2008
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 25 septembre 2008

Modifié par : Arrêté du 11 septembre 2008 - art. 8, v. init.

Les établissements qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion satisfont les exigences suivantes :
a) Les facteurs de conversion sont estimés par note de transaction ou par lot, à partir de la moyenne des facteurs de conversion attendus. Cette moyenne, calculée pour toute note de transaction ou lot, est pondérée par les défauts observés dans les différentes sources de données ;
b) Les établissements assujettis utilisent les estimations des facteurs de conversion qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des facteurs de conversion par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres ;
c) Dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements assujettis tiennent compte de la possibilité de tirages supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci ;
d) Lorsque les établissements assujettis peuvent raisonnablement prévoir une corrélation positive plus forte entre la fréquence du défaut et l'évolution du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier fait l'objet d'un traitement particulièrement prudent ;
e) Les établissements assujettis tiennent compte des politiques spécifiques adoptées pour le suivi des comptes clients et le suivi des paiements, ainsi que de leur politique de suivi et de gestion des nouveaux tirages en cas de circonstances proches du défaut, notamment en cas de violations de conditions contractuelles spécifiques et d'autres événements considérés comme des défauts techniques ;
f) Les établissements assujettis mettent en place des procédures et des systèmes appropriés pour contrôler les lignes de crédit, les encours par rapport aux lignes accordées et les modifications d'encours par débiteur et par note. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base quotidienne ;
g) Lorsqu'ils utilisent des estimations de facteurs de conversion différentes pour le calcul des montants d'expositions pondérées et pour leurs besoins internes, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix et démontrent sa cohérence à la Commission bancaire.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2008
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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