Article 149 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les établissements assujettis satisfont les exigences suivantes :
a) L'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour faire face aux évolutions défavorables du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes expositions sur actions de l'établissement assujetti ;
b) Les données utilisées pour représenter les distributions des rendements sont issues de l'échantillon le plus long possible composé de données pertinentes pour représenter le profil de risque sur actions de l'établissement assujetti. Ces données sont suffisantes pour obtenir des estimations de pertes prudentes, statistiquement fiables et robustes, qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ;
c) Les établissements assujettis démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que le choc utilisé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle d'activité ou de marché de long terme. Les établissements assujettis associent, à une analyse empirique des données disponibles, des ajustements fondés sur un ensemble de facteurs pour obtenir des résultats suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils établissent des modèles de valeur en risque (VaR) pour évaluer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements assujettis peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques, sur une analyse et sur des procédés bien établis et documentés. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans le temps. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements assujettis ajoutent une marge de prudence appropriée ;
d) Les modèles internes utilisés tiennent compte de tous les risques significatifs attachés aux rendements sur actions, notamment le risque général de marché et le risque spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement assujetti. Ces modèles expliquent les variations historiques de cours, appréhendent l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et sont suffisamment robustes pour faire face aux conditions défavorables de marché. Les expositions prises en compte pour les estimations sont très proches ou à tout le moins comparables aux expositions sur actions de l'établissement assujetti ;
e) Le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille de l'établissement assujetti. Lorsqu'un établissement assujetti détient des participations significatives qui ont par nature un profil fortement non linéaire, le modèle interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces instruments ;
f) La mise en correspondance des différentes positions avec des facteurs de risque de substitution, des indices boursiers ou des facteurs de risque est effectuée de façon claire et rigoureuse ;
g) Les établissements assujettis démontrent, par des analyses empiriques, la pertinence des facteurs de risque qu'ils retiennent, notamment leur capacité à appréhender le risque général et le risque spécifique ;
h) Les estimations de la volatilité du rendement des expositions sur actions tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Des données internes revues de façon indépendante ou des données provenant de sources externes, y compris des données partagées avec d'autres établissements sont utilisées ;
i) Un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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