Article 157 de l'Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 2007


Sous réserve du respect de l'article 37-1 du règlement n° 97-02, les établissements assujettis qui ont recours à des données partagées, selon les modalités décrites à l'article 123-2 peuvent externaliser les activités suivantes :
a) La production d'informations pertinentes pour tester et contrôler les notes et les lots ;
b) La production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation ;
c) La production d'informations pertinentes pour le suivi des critères de notation afin de déterminer s'ils conservent toute leur capacité de prévision du risque ;
d) La documentation des modifications apportées au processus de notation, aux critères ou autres paramètres individuels de notation ;
e) La production d'informations pertinentes permettant de revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2007
Sortie de vigueur le 2 août 2021

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